HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
1 In this Act, unless otherwise specified,
"agency of the government" means any board, commission, association, or other body, whether incorporated or unincorporated, all the members of which, or all the members of the board of management or board directors of which,
(a) are appointed by an Act of the Legislature or by the Lieutenant Governor in Council, or
(b) if not so appointed, are, in the discharge of their duties, public officers or servants of the Crown, or, for the proper discharge of their duties are, directly or indirectly, responsible to the Crown; (« organisme gouvernemental »)
"Board" means The Manitoba Labour Board established under The Labour Relations Act; (« Commission »)
"branch" means the Workplace Safety and Health Branch; (« Direction »)
"chief occupational medical officer" means the person designated as Chief Occupational Medical Officer under this Act; (« médecin du travail en chef »)
"committee" means a workplace safety and health committee established under section 40; (« comité »)
"construction project" means
(a) the construction, demolition, repair, alteration or removal of a structure, building, complex, street, road, highway, pipeline, sewage system or electrical telecommunication or transmission line,
(b) the digging of, working in or filling a trench or excavation,
(c) the installation, modification, repair or removal of any equipment or machinery, or
(d) any work prescribed by regulation as a construction project; (« projet de construction »)
"construction project site" means a workplace where work is performed on a construction project; (« chantier de construction »)
"contractor" means a person who, pursuant to one or more contracts, directs the activities of one or more employers or self-employed persons involved in work at a workplace; (« entrepreneur »)
"department" means such department of the government of Manitoba as may be designated by the Lieutenant Governor in Council for the purpose of this Act; (« ministère »)
"director" means the Director of the Workplace Safety and Health Branch appointed under subsection 14(4.1); (« directeur »)
"employer" includes
(a) every person who, by himself or his agent or representative employs or engages one or more workers, and
(b) the Crown and every agency of the government; (« employeur »)
"health" means the condition of being sound in body, mind and spirit, and shall be interpreted in accordance with the objects and purposes of this Act; (« santé »)
"improvement order" means an order made under section 26; (« ordre d'amélioration »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"occupational health nurse" means a practising registered nurse under The Regulated Health Professions Act; (« infirmière hygiéniste »)
"occupational health service" means a service organized in or near a workplace for the purposes of
(a) protecting workers against any health hazard that may arise out of their work or the conditions under which it is carried on,
(b) ensuring the physical and mental adjustment of workers in their employment and ensuring their assignment to jobs for which they are suited, and
(c) contributing to the establishment and maintenance of a high degree of physical and mental well-being of the workers; (« service d'hygiène »)
"owner", in relation to any land or premises used or to be used as a workplace, includes
(a) a trustee, receiver, mortgagee in possession, tenant, lessee, licensee or occupier of the land or premises, and
(b) a person who acts for or on behalf of an owner as an agent or delegate,
but does not include a person who occupies premises used as a private residence, unless that person carries on a business, profession or trade at that residence; (« propriétaire »)
"person" includes a partnership or an unincorporated association; (« personne »)
"physician" means a duly qualified medical practitioner; (« médecin »)
"prime contractor" means the prime contractor for a construction project referred to in section 7; (« entrepreneur principal »)
"representative" means a worker safety and health representative designated or appointed under section 41; (« délégué »)
"reprisal" means any act or omission by an employer or any person acting under the authority of the employer or any union which adversely affects any term or condition of employment, or of membership in a union, and without restricting the generality of the foregoing includes lay-off, suspension, dismissal, loss of opportunity for promotion, demotion, transfer of duties, change of location of workplace, reduction in wages, or change in working hours but does not include the temporary relocation of a worker to other similar or equivalent work without loss of pay or benefits until a condition that threatens the safety or health of the worker is remedied; (« mesure discriminatoire »)
"safety" means the prevention of physical injury to workers and the prevention of physical injury to other persons arising out of or in connection with activities in the workplace; (« sécurité »)
"safety and health officer" means a person designated as a safety and health officer under this Act; (« agent de sécurité et d'hygiène »)
"stop work order" means an order made under section 36; (« ordre d'arrêt du travail »)
"supervisor" means a person who has charge of a workplace or authority over a worker; (« surveillant »)
"supplier" means a person who supplies, sells, leases, installs or provides
(a) any tool, equipment, machine or device, or
(b) any biological substance or chemical substance,
to be used in a workplace; (« fournisseur »)
"union" means a union as defined under The Labour Relations Act; (« syndicat »)
"welfare" means the conditions or facilities, in or near a workplace, provided for the feeding, rest, hygiene or sanitary requirements of a worker; (« bien-être »)
"worker" includes
(a) any person who is employed by an employer to perform a service whether for gain or reward, or hope of gain or reward or not,
(b) any person engaged by another person to perform services, whether under a contract of employment or not
(i) who performs work or services for another person for compensation or reward on such terms and conditions that he is, in relation to that person, in a position of economic dependence upon that person more closely resembling the relationship of any employee than that of an independent contractor, and
(ii) who works or performs services in a workplace which is owned or operated by the person who engages him to perform services,
(c) any person undergoing training or serving an apprenticeship at an educational institution or at any other place; (« travailleur »)
"worker safety and health representative" means the person designated as a worker safety and health representative under this Act; (« délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs »)
"workplace" means any building, site, workshop, structure, mine, mobile vehicle, or any other premises or location whether indoors or outdoors in which one or more workers, or self-employed persons, are engaged in work or have worked. (« lieu de travail »)
1 Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agent de sécurité et d'hygiène » Personne désignée à titre d'agent de sécurité et d'hygiène sous le régime de la présente loi. ("safety and health officer")
« bien-être » Les conditions ou les installations qui existent dans le lieu de travail ou près de celui-ci, et qui ont pour but de satisfaire les besoins des travailleurs en matière d'alimentation, de repos ou d'hygiène. ("welfare")
« chantier de construction » Lieu de travail où sont exécutés les travaux relatifs à un projet de construction. ("construction project site")
« comité » Comité de la sécurité et de la santé au travail constitué en application de l'article 40. ("committee")
« Commission » La Commission du travail du Manitoba constituée sous le régime de la Loi sur les relations du travail. ("Board")
« délégué » Délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs désigné ou nommé en application de l'article 41. ("representative")
« délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs » La personne désignée à titre de délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs sous le régime de la présente loi. ("worker safety and health representative")
« directeur » Le directeur de la Sécurité et de l'hygiène du travail nommé en vertu du paragraphe 14(4.1). ("director")
« Direction » La Direction de la sécurité et de l'hygiène du travail. ("branch")
« employeur » Lui sont assimilés :
a) la personne qui, directement ou par l'intermédiaire d'un agent ou d'un représentant, emploie ou embauche des travailleurs;
b) la Couronne et les organismes gouvernementaux. ("employer")
« entrepreneur » Personne qui, en vertu d'un ou de plusieurs contrats, dirige les activités d'au moins un employeur ou travailleur autonome s'occupant de travaux dans un lieu de travail. ("contractor")
« entrepreneur principal » L'entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction visé à l'article 7. ("prime contractor")
« fournisseur » Personne qui procure, vend, loue installe ou fournit des outils, de l'équipement, des machines, des appareils ou des substances biologiques ou chimiques destinés à un lieu de travail. ("supplier")
« infirmière hygiéniste » Infirmière en exercice au sens de la Loi sur les professions de la santé réglementées. ("occupational health nurse")
« lieu de travail » Bâtiment, chantier, atelier, édifice, mine, véhicule mobile ou tout autre endroit ou lieu, extérieur ou intérieur, où un travailleur, ou travailleur autonome, accomplit ou a accompli un travail. ("workplace")
« médecin » Médecin qualifié. ("physician")
« médecin du travail en chef » La personne nommée médecin du travail en chef sous le régime de la présente loi. ("chief occupational medical officer")
« ministère » Le ministère du gouvernement du Manitoba que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne pour l'application de la présente loi. ("department")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« ordre d'amélioration » Ordre donné en vertu de l'article 26. ("improvement order")
« ordre d'arrêt du travail » Ordre donné en vertu de l'article 36. ("stop work order")
« organisme gouvernemental » Office, commission, association ou autre organisme, constitué ou non en corporation, dont tous les membres ou tous les membres du conseil de direction ou d'administration sont, selon le cas :
a) nommés par une loi de la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) dans l'accomplissement de leurs fonctions, des officiers publics ou des employés de la Couronne ou sont directement ou indirectement responsables devant la Couronne de l'accomplissement normal de leurs fonctions. ("agency of the government")
« personne » Sont assimilées à une personne les sociétés en nom collectif et les associations non constituées en personne morale. ("person")
« projet de construction » Selon le cas :
a) la construction, la démolition, la réparation, la modification ou l'enlèvement d'une construction, d'un bâtiment, d'un complexe, d'une rue, d'un chemin, d'une route, d'un pipeline, d'un réseau d'égout ou d'une ligne électrique de télécommunication ou de transmission;
b) le creusage ou le remplissage d'une tranchée ou d'une excavation ou le travail effectué dans l'une ou l'autre;
c) l'installation, la modification, la réparation ou l'enlèvement d'équipement ou de machinerie;
d) tout travail qui, selon les règlements, constitue un projet de construction. ("construction project")
« propriétaire » Sont assimilés au propriétaire :
a) la personne ou l'entité qui a qualité de syndic, de séquestre, de créancier hypothécaire en possession, de locataire, de preneur à bail, de permissionnaire ou d'occupant relativement à un espace physique servant ou destiné à servir comme lieu de travail;
b) le mandataire ou le délégué du propriétaire.
La présente définition exclut les personnes qui occupent des locaux utilisés à titre de résidence, sauf si elles y exploitent une entreprise ou y exercent une profession ou un métier. ("owner")
« représailles » Acte ou omission d'un employeur, d'une personne agissant sous les ordres de l'employeur ou d'un syndicat, lorsque cet acte ou cette omission porte atteinte aux conditions d'emploi ou aux modalités d'adhésion à un syndicat; l'expression vise notamment une mise à pied, une suspension, un congédiement, la perte d'une occasion de promotion, une rétrogradation, une mutation à d'autres fonctions, un changement de lieu de travail, une réduction de rémunération ou des modifications aux heures de travail. La présente définition exclut le replacement temporaire d'un travailleur dans d'autres fonctions semblables ou équivalentes sans perte de salaire ou d'avantages jusqu'à ce qu'une situation qui menace la sécurité et la santé du travailleur cesse d'exister. ("discriminatory action")
« santé » L'état d'une personne qui est saine de corps et d'esprit, compte tenu des objets de la présente loi. ("health")
« sécurité » La prévention des blessures que peuvent subir toutes les personnes par suite des activités prenant place dans le lieu de travail ou s'y rapportant. ("safety")
« service d'hygiène » Service établi dans le lieu de travail ou près de celui-ci afin :
a) de protéger les travailleurs des risques constituant une menace pour leur santé, qui peuvent découler de la nature ou des conditions de leur travail;
b) d'assurer l'adaptation physique et mentale des travailleurs à leur emploi et leur affectation à des postes qui leur conviennent;
c) d'aider les employés à parvenir à un haut niveau de bien-être physique et mental et à maintenir ce niveau. ("occupational health service")
« surveillant » Personne qui a la responsabilité d'un lieu de travail ou qui dirige un travailleur. ("supervisor")
« syndicat » Syndicat au sens de la Loi sur les relations du travail. ("union")
« travailleur » Lui sont assimilées :
a) la personne embauchée par un employeur pour exécuter une tâche, que ce soit ou non en considération d'une rémunération ou d'une récompense ou dans l'espoir de recevoir une rémunération ou une récompense;
b) la personne embauchée par une autre pour exécuter une tâche, aux termes d'un contrat de travail ou non :
(i) qui, d'une part, accomplit son travail ou sa tâche pour une autre personne en considération d'une rémunération ou d'une récompense selon des modalités qui font que le travailleur est, à l'égard de cette personne, dans une situation de subordination économique qui ressemble davantage à la situation d'un employé qu'à celle d'un entrepreneur indépendant,
(ii) qui, d'autre part, travaille ou accomplit sa tâche dans un lieu de travail qui appartient à la personne qui l'a embauchée ou qui est exploité par cette dernière;
c) la personne qui fait un stage d'entraînement ou d'apprentissage dans un établissement d'enseignement ou ailleurs. ("worker")
PURPOSE OF THIS ACT
OBJET DE LA PRÉSENTE LOI
2(1) The objects and purposes of this Act are
(a) to secure workers and self-employed persons from risks to their safety, health and welfare arising out of, or in connection with, activities in their workplaces; and
(b) to protect other persons from risks to their safety and health arising out of, or in connection with, activities in workplaces.
2(1) La présente loi a pour objet :
a) de protéger les travailleurs et les travailleurs autonomes des risques qui constituent une menace pour leur sécurité, leur santé et leur bien-être et qui découlent des activités prenant place dans le lieu de leur travail ou s'y rapportant;
b) de protéger les autres personnes des risques qui constituent une menace pour leur sécurité et leur santé et qui découlent des activités prenant place dans les lieux de travail ou s'y rapportant.
2(2) Without limiting the generality of subsection (1), the objects and purposes of this Act include
(a) the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental and social well-being of workers;
(b) the prevention among workers of ill health caused by their working conditions;
(c) the protection of workers in their employment from factors promoting ill health;
(d) the placing and maintenance of workers in an occupational environment adapted to their physiological and psychological condition; and
(e) the promotion of workers' rights
(i) to know about safety and health hazards in their workplaces,
(ii) to participate in safety and health activities at their workplaces,
(iii) to refuse dangerous work, and
(iv) to work without being subject to a reprisal.
2(2) Sans préjudice du paragraphe (1), la présente loi a notamment pour objet :
a) de favoriser et de maintenir au plus haut niveau possible le bien-être physique, mental et social des travailleurs;
b) de prévenir chez les travailleurs les maladies engendrées par les conditions de travail;
c) de mettre les travailleurs à l'abri des facteurs susceptibles de causer des maladies;
d) de placer et de maintenir les travailleurs dans un environnement de travail qui convienne à leur état physiologique et psychologique;
e) de favoriser la mise en œuvre des droits suivants des travailleurs :
(i) celui de connaître les risques existant dans leurs lieux de travail sur le plan de la santé et de la sécurité,
(ii) celui de participer dans ces lieux à des activités en matière de santé et de sécurité,
(iii) celui de refuser d'exécuter un travail dangereux,
(iv) celui de travailler sans subir de représailles.
APPLICATION OF THIS ACT
APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI
3 This Act applies to
(a) the Crown in right of Manitoba and every agency of the government;
(b) every employer, worker and self-employed person whose workplace safety, health and welfare standards are ordinarily within the exclusive jurisdiction of the Legislature to regulate; and
(c) the Crown in right of Canada, every agency of the government of Canada, and every other person whose workplace safety, health and welfare standards are ordinarily within the jurisdiction of the Parliament of Canada, to the extent that the Crown in right of Canada may submit to the application of this Act.
3 La présente loi lie :
a) Sa Majesté du chef du Manitoba et les organismes gouvernementaux;
b) les employeurs, travailleurs et travailleurs autonomes dont les normes de sécurité, d'hygiène et de bien-être au travail relèvent ordinairement de la compétence exclusive de la Législature;
c) Sa Majesté du chef du Canada, tout organisme du gouvernement du Canada et toute autre personne dont les normes de sécurité, d'hygiène et de bien-être au travail relèvent ordinairement de la compétence du Parlement du Canada, dans la mesure où Sa Majesté du chef du Canada accepte de se soumettre à l'application de la présente loi.
DUTIES OF EMPLOYERS
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
4(1) Every employer shall in accordance with the objects and purposes of this Act
(a) ensure, so far as is reasonably practicable, the safety, health and welfare at work of all his workers; and
(b) comply with this Act and regulations.
4(1) L'employeur est tenu, conformément aux objets de la présente loi :
a) d'assurer dans la mesure du possible, la sécurité, la santé et le bien-être de tous ses travailleurs pendant qu'ils sont au travail;
b) d'observer les dispositions de la présente loi et des règlements.
4(2) Without limiting the generality of an employer's duty under subsection (1), every employer shall
(a) provide and maintain a workplace, necessary equipment, systems and tools that are safe and without risks to health, so far as is reasonably practicable;
(b) provide to all his workers such information, instruction, training, supervision and facilities to ensure, so far as is reasonably practicable, the safety, health and welfare at work of all his workers;
(c) ensure that all his workers, and particularly his supervisors, foremen, chargehands or similar persons, are acquainted with any safety or health hazards which may be encountered by the workers in the course of their service, and that workers are familiar with the use of all devices or equipment provided for their protection;
(d) conduct his undertaking in such a way as to ensure, so far as is reasonably practicable, that persons who are not in his service are not exposed to risks to their safety or health arising out of, or in connection with activities in his workplace;
(e) consult and co-operate with the workplace safety and health committee where such a committee exists, regarding the duties and matters with which that committee is charged under this Act;
(f) consult and co-operate with the worker safety and health representative where such a representative has been designated, regarding the duties and matters with which that representative is charged under this Act;
(g) co-operate with any other person exercising a duty imposed by this Act, or the regulations;
(h) ensure that all of the employer's workers are supervised by a person who
(i) is competent, because of knowledge, training or experience, to ensure that work is performed in a safe manner, and
(ii) is familiar with this Act and the regulations that apply to the work performed at the workplace;
(i) if the employer's workers are working on a construction project that has a prime contractor, advise the prime contractor of the name of the supervisor of the employer's workers on the project.
4(2) Sans préjudice des obligations énoncées au paragraphe (1), l'employeur est tenu :
a) de fournir et de maintenir, dans la mesure du possible, un lieu de travail ainsi qu'un équipement, des installations et des outils nécessaires qui ne comportent pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs;
b) de fournir à tous ses travailleurs, les renseignements, les instructions, l'entraînement, la surveillance et les moyens d'assurer, dans la mesure du possible, leur sécurité, leur santé et leur bien-être;
c) de veiller à ce que tous ses travailleurs, et particulièrement ses superviseurs, contremaîtres, chefs d'équipe ou autres responsables soient au courant des risques auxquels peuvent être exposées la santé et la sécurité des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions et à ce que l'utilisation de l'équipement et des dispositifs de sécurité fournis pour la protection des travailleurs soit familière à ceux-ci;
d) d'exploiter son entreprise de façon à assurer que, dans la mesure du possible, la sécurité et la santé des personnes qui ne sont pas à son emploi ne soient pas exposées aux risques qui découlent des activités prenant place dans son lieu de travail;
e) de consulter le comité sur la sécurité et la santé des travailleurs lorsqu'un tel comité existe, au sujet des fonctions que la présente loi attribue au comité et en ce qui concerne les questions qu'il doit étudier sous son régime, et de collaborer avec ce comité;
f) de consulter le délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs lorsqu'un tel délégué a été désigné, au sujet des fonctions que la présente loi attribue au délégué et en ce qui concerne les questions qu'il doit étudier sous son régime et de collaborer avec ce délégué;
g) de collaborer avec toute personne qui exerce une fonction que la présente loi ou les règlements lui assignent;
h) de veiller à ce que tous ses travailleurs soient surveillés par une personne qui :
(i) est qualifiée en raison de ses connaissances, de sa formation ou de son expérience pour faire en sorte que les travaux soient exécutés de façon sécuritaire,
(ii) connaît bien la présente loi et les règlements qui s'appliquent aux travaux exécutés dans le lieu de travail;
i) si ses travailleurs exécutent des travaux relatifs à un projet de construction à l'égard duquel un entrepreneur principal a été engagé, d'aviser celui-ci du nom de la personne qui surveille les travailleurs.
4(3) For the purposes of clause (2)(h), an employer may supervise his or her workers if he or she satisfies the criteria set out in that clause.
4(3) Pour l'application de l'alinéa (2)h), l'employeur peut surveiller ses travailleurs s'il satisfait aux critères énoncés à cet alinéa.
4(4) Without limiting the generality of clause (2)(b), every employer shall provide information, instruction and training to a worker to ensure, so far as is reasonably practicable, the safety, and health of the worker, before the worker
(a) begins performing a work activity at a workplace;
(b) performs a different work activity than the worker was originally trained to perform; or
(c) is moved to another area of the workplace or a different workplace that has different facilities, procedures or hazards.
4(4) Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (2)b), l'employeur fournit à ses travailleurs des renseignements, des directives et une formation afin de protéger, dans la mesure du possible, leur sécurité et leur santé avant qu'ils :
a) commencent à exécuter une tâche dans un lieu de travail;
b) exécutent une tâche différente de celle pour laquelle ils ont initialement reçu leur formation;
c) soient déplacés à un autre endroit du lieu de travail ou à un autre lieu de travail dans lesquels existent des installations, des règles ou des dangers différents.
4(5) Notwithstanding subsection (4), a worker may perform a work activity while being trained if the worker is under the direction of a supervisor or another person who is fully trained and has sufficient experience in performing that work activity to ensure that the safety or health of the worker and any other person is not at risk.
4(5) Malgré le paragraphe (4), le travailleur peut exécuter une tâche pendant sa formation s'il agit sous la direction d'un surveillant ou d'une autre personne ayant reçu une formation complète et possédant suffisamment d'expérience dans l'exécution de cette tâche pour que ne soit pas compromise la sécurité ou la santé du travailleur ou celle des autres personnes.
4(6) A worker is entitled to the same wages and benefits for any time spent in training that he or she would be entitled to had the worker been performing his or her regular work duties during that time.
4(6) S'il reçoit une formation, le travailleur a droit au salaire et aux avantages auxquels il aurait eu droit s'il avait exécuté ses tâches habituelles au cours de la période de formation.
DUTIES OF SUPERVISORS
OBLIGATIONS DES SURVEILLANTS
4.1 Every supervisor shall
(a) so far as is reasonably practicable,
(i) take all precautions necessary to protect the safety and health of a worker under his or her supervision,
(ii) ensure that a worker under his or her supervision works in the manner and in accordance with the procedures and measures required by this Act and the regulations, and
(iii) ensure that a worker under his or her supervision uses all devices and wears all clothing and personal protective equipment designated or provided by the employer or required to be used or worn by this Act or the regulations;
(b) advise a worker under his or her supervision of all known or reasonably foreseeable risks to safety and health in the area where the worker is performing work;
(c) co-operate with any other person exercising a duty imposed by this Act or the regulations; and
(d) comply with this Act and the regulations.
4.1 Le surveillant :
a) dans la mesure du possible :
(i) prend les mesures nécessaires à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs placés sous sa surveillance,
(ii) fait en sorte que les travailleurs placés sous sa surveillance observent la présente loi et les règlements,
(iii) fait en sorte que les travailleurs placés sous sa surveillance utilisent les dispositifs et portent les vêtements et l'équipement de protection individuelle que désigne ou fournit l'employeur ou qui doivent être utilisés ou portés en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) avise les travailleurs placés sous sa surveillance des dangers pour la sécurité et la santé connus ou raisonnablement prévisibles dans le secteur où ceux-ci exécutent des travaux;
c) collabore avec toute autre personne qui exerce une fonction que lui assignent la présente loi ou les règlements;
d) observe la présente loi et les règlements.
DUTIES OF WORKERS
OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS
5 Every worker while at work shall, in accordance with the objects and purposes of this Act,
(a) take reasonable care to protect his safety and health and the safety and health of other persons who may be affected by his acts or omissions at work;
(b) at all times, when the nature of his work requires, use all devices and wear all articles of clothing and personal protective equipment designated and provided for his protection by his employer, or required to be used and worn by him by the regulations;
(c) consult and co-operate with the workplace safety and health committee, where such a committee exists, regarding the duties and matters with which that committee is charged under this Act;
(d) consult and co-operate with the worker safety and health representative, where such a representative has been designated, regarding the duties and matters with which that representative is charged under this Act;
(e) comply with this Act and the regulations; and
(f) co-operate with any other person exercising a duty imposed by this Act or the regulations.
5 Chaque travailleur est tenu, dans l'exécution du travail et conformément aux objets de la présente loi :
a) de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes auxquelles ses actes ou omissions au travail peuvent porter atteinte;
b) lorsque la nature de son travail l'exige, de se servir des dispositifs et de porter les vêtements et l'équipement de protection individuelle que son employeur désigne et lui fournit pour sa protection ou dont les règlements requièrent l'emploi ou le port;
c) de consulter le comité sur la sécurité et la santé des travailleurs, lorsqu'un tel comité existe, au sujet des fonctions que la présente loi attribue au comité et en ce qui concerne les questions qu'il doit étudier sous son régime, et de collaborer avec ce comité;
d) de consulter le délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs, lorsqu'un tel délégué a été désigné, au sujet des fonctions que la présente loi attribue au délégué et en ce qui concerne les questions qu'il doit étudier sous son régime, et de collaborer avec ce délégué;
e) d'observer les dispositions de la présente loi et des règlements;
f) de collaborer avec toute personne qui exerce une fonction que la présente loi ou les règlements lui assignent.
DUTIES OF SELF-EMPLOYED PERSONS
OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS AUTONOMES
6 Every self-employed person shall, in accordance with the objects and purposes of this Act,
(a) conduct his undertaking in such a way as to ensure, so far as is reasonably practicable, that he or any other person is not exposed to risks to his or that person's safety or health, arising out of, or in connection with, activities in his workplace;
(a.1) when he or she is working on a construction project that has a prime contractor, advise the prime contractor that he or she is working on the project;
(b) comply with this Act and the regulations; and
(c) co-operate with any other person exercising a duty imposed by this Act or the regulations.
6 Tout travailleur autonome est tenu, conformément aux objets de la présente loi :
a) d'exploiter son entreprise de façon à assurer que, dans la mesure du possible, sa santé et sa sécurité, et celles des autres personnes, ne soient pas exposées aux risques qui découlent des activités prenant place dans son lieu de travail ou qui sont reliés à ces activités;
a.1) d'aviser l'entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction, le cas échéant, qu'il exécute un travail relatif à ce projet;
b) d'observer les dispositions de la présente loi et des règlements;
c) de collaborer avec toute personne qui exerce une fonction que la présente loi ou les règlements lui imposent.
DUTIES OF PRIME CONTRACTORS
OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS PRINCIPAUX
7(1) There shall be a prime contractor for a construction project if more than one employer or self-employed person is involved in work at the construction project site at the same time.
7(1) Un entrepreneur principal est engagé à l'égard d'un projet de construction si plusieurs employeurs ou travailleurs autonomes s'occupent en même temps de travaux sur le chantier de construction.
7(2) The prime contractor for a construction project is
(a) the person who enters into a contract to serve as the prime contractor with the owner of the construction project site; or
(b) if there is no contract referred to in clause (a), or if that contract is not in effect, the owner of the construction project site.
7(2) L'entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction est :
a) la personne qui conclut un contrat à cette fin avec le propriétaire du chantier de construction;
b) le propriétaire du chantier de construction, si aucun contrat visé à l'alinéa a) n'a été conclu ou si un tel contrat n'est pas en vigueur.
7(3) The prime contractor for a construction project shall
(a) ensure, so far as is reasonably practicable, that every person involved in work on the project complies with this Act and the regulations;
(b) co-ordinate, organize and oversee the performance of all work at the construction project site and conduct his or her own activities in such a way as to ensure, so far as is reasonably practicable, that no person is exposed to risks to his or her safety or health arising out of, or in connection with activities at the construction project site;
(c) co-operate with any other person exercising a duty imposed by this Act or the regulations; and
(d) comply with this Act and the regulations.
7(3) L'entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction :
a) veille, dans la mesure du possible, à ce que les personnes qui s'occupent de travaux relatifs au projet observent la présente loi et les règlements;
b) coordonne, organise et surveille l'exécution de tous les travaux sur le chantier de construction et mène ses propres activités de façon que, dans la mesure du possible, les activités qui se déroulent sur le chantier de construction ne compromettent pas la sécurité ni la santé de quiconque;
c) collabore avec toute autre personne qui exerce une fonction que lui assignent la présente loi ou les règlements;
d) observe la présente loi et les règlements.
DUTIES OF CONTRACTORS
OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS
7.1 Every contractor shall
(a) ensure, so far as is reasonably practicable,
(i) that every workplace where an employer, employer's worker or self-employed person works pursuant to a contract with the contractor, and
(ii) that every work process or procedure performed at a workplace by an employer, employer's worker or self employed person pursuant to a contract with the contractor,
that is not in the direct and complete control of that employer or self-employed person does not create a risk to the safety or health of any person;
(b) if the contractor is involved in work on a construction project that has a prime contractor, advise the prime contractor of the name of every employer or self-employed person with whom the contractor has contracted to perform work on the project;
(c) co-operate with any other person exercising a duty imposed by this Act or the regulations; and
(d) comply with this Act and the regulations.
a) veille, dans la mesure du possible, à ce que les lieux de travail où l'employeur, ses travailleurs ou les travailleurs autonomes sont employés en vertu d'un contrat conclu avec lui et que les méthodes de travail qui y sont suivies par ces personnes ne compromettent pas la sécurité ni la santé de quiconque, si ces lieux de travail ou ces méthodes ne relèvent pas directement et complètement de l'employeur ou des travailleurs autonomes;
b) dans le cas où il s'occupe de travaux relatifs à un projet de construction à l'égard duquel un entrepreneur principal a été engagé, avise celui-ci du nom de chaque employeur ou travailleur autonome avec lequel il a conclu un contrat en vue de l'exécution d'un travail relatif au projet;
c) collabore avec toute autre personne qui exerce une fonction que lui assignent la présente loi ou les règlements;
d) observe la présente loi et les règlements.
DUTIES OF OWNERS
OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES
7.2 Every owner of a workplace shall
(a) ensure, so far as is reasonably practicable, that the land or premises used as a workplace that is under his or her control is provided and maintained in a manner that does not create a risk to the safety or health of any person;
(b) co-operate with any other person exercising a duty imposed by this Act or the regulations; and
(c) comply with this Act and the regulations.
7.2 Le propriétaire d'un lieu de travail :
a) veille, dans la mesure du possible, à ce que les biens-fonds ou les locaux utilisés comme lieu de travail et relevant de lui soient aménagés et entretenus d'une manière qui ne compromet pas la sécurité ni la santé de quiconque;
b) collabore avec toute autre personne qui exerce une fonction que lui assignent la présente loi ou les règlements;
c) observe la présente loi et les règlements.
DUTIES OF SUPPLIERS
OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS
7.3 Every supplier shall
(a) ensure, so far as is reasonably practicable, that any tool, equipment, machine, device or chemical or biological substance provided by the supplier for use at a workplace
(i) is safe when used in accordance with the instructions provided by the supplier, and
(ii) conforms with the requirements of this Act and the regulations;
(b) when prescribed by regulation, provide written instructions and information prescribed by regulation to every employer, self-employed person, contractor or prime contractor to whom the supplier supplies any tool, equipment, machine, device or chemical or biological substance; and
(c) comply with this Act and the regulations.
7.3 Le fournisseur :
a) veille, dans la mesure du possible, à ce que les outils, l'équipement, les machines, les appareils ou les substances chimiques ou biologiques qu'il fournit et qui sont destinés à un lieu de travail :
(i) soient sûrs lorsqu'ils sont utilisés en conformité avec ses directives,
(ii) soient conformes aux exigences de la présente loi et des règlements;
b) lorsque les règlements l'exigent, communique les directives écrites et les renseignements qu'indiquent les règlements aux employeurs, aux travailleurs autonomes, aux entrepreneurs ou aux entrepreneurs principaux auxquels il fournit des outils, de l'équipement, des machines, des appareils ou des substances chimiques ou biologiques;
c) observe la présente loi et les règlements.
WORKPLACE SAFETY AND HEALTH PROGRAM
PROGRAMME DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ AU TRAVAIL
7.4(1) An employer shall establish a written workplace safety and health program for each workplace where 20 or more workers of that employer are regularly employed.
7.4(1) L'employeur établit par écrit un programme de sécurité et de santé au travail pour chaque lieu de travail où au moins 20 de ses travailleurs sont employés habituellement.
7.4(2) For the purposes of subsection (1), the number of workers employed at a workplace shall be determined by averaging, over the previous 12 months, the number of full-time and part-time workers present each working day.
7.4(2) Pour l'application du paragraphe (1), le nombre de travailleurs qui sont employés dans un lieu de travail est déterminé par l'établissement de la moyenne du nombre des travailleurs à temps plein et à temps partiel qui ont été présents tous les jours ouvrables au cours des 12 mois précédents.
7.4(3) Notwithstanding subsection (1), the director may issue a written order permitting an employer to establish a workplace safety and health program for more than one workplace or parts of more than one workplace.
7.4(3) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut, par ordre écrit, permettre à l'employeur d'établir un programme de sécurité et de santé au travail pour plus d'un lieu de travail ou pour des parties de plusieurs lieux de travail.
7.4(4) In determining whether to make an order under subsection (3), the director shall take into account
(a) the nature of the work performed at the workplace;
(b) any request for an order by an employer, worker or union representing workers at the workplace; and
(c) the frequency of injury or illness in the workplace or in the industry in question.
7.4(4) Afin de déterminer s'il doit donner l'ordre visé au paragraphe (3), le directeur prend en considération :
a) la nature du travail exécuté dans le lieu de travail;
b) toute demande d'ordre provenant d'un employeur, d'un travailleur ou d'un syndicat représentant des travailleurs dans le lieu de travail;
c) la fréquence des blessures ou des maladies dans le lieu de travail ou dans le secteur d'activité concerné.
7.4(5) A workplace safety and health program must include
(a) a statement of the employer's policy with respect to the protection of the safety and health of workers at the workplace;
(b) the identification of existing and potential dangers to workers at the workplace and the measures that will be taken to reduce, eliminate or control those dangers, including procedures to be followed in an emergency;
(c) the identification of internal and external resources, including personnel and equipment, that may be required to respond to an emergency at the workplace;
(d) a statement of the responsibilities of the employer, supervisors and workers at the workplace;
(e) a schedule for the regular inspection of the workplace and of work processes and procedures at the workplace;
(f) a plan for the control of any biological or chemical substance used, produced, stored or disposed of at the workplace;
(g) a statement of the procedures to be followed to protect safety and health in the workplace when another employer or self-employed person is involved in work at the workplace that includes
(i) criteria for evaluating and selecting employers and self-employed persons to be involved in work at the workplace, and
(ii) procedures for regularly monitoring employers and self-employed persons involved in work at the workplace;
(h) a plan for training workers and supervisors in safe work practices and procedures;
(i) a procedure for investigating accidents, dangerous occurrences and refusals to work under section 43;
(j) a procedure for worker participation in workplace safety and health activities, including inspections and the investigation of accidents, dangerous occurrences and refusals to work under section 43;
(k) a procedure for reviewing and revising the workplace safety and health program every three years or more often if circumstances at a workplace change in a way that poses a risk to the safety or health of workers at the workplace; and
(l) any other requirement prescribed by regulation.
7.4(5) Le programme de sécurité et de santé au travail :
a) énonce les directives de l'employeur au sujet de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs dans le lieu de travail;
b) indique les dangers qui menacent et pourraient menacer les travailleurs dans le lieu de travail et les mesures qui seront prises afin que ces dangers soient atténués, éliminés ou prévenus, y compris les mesures à prendre en cas d'urgence;
c) indique les ressources internes et externes, y compris le personnel et l'équipement, permettant de répondre aux situations d'urgence qui se présentent dans le lieu de travail;
d) fait état des responsabilités de l'employeur, des surveillants et des travailleurs dans le lieu de travail;
e) prévoit un programme d'inspection régulière du lieu de travail et d'examen régulier des méthodes qui y sont utilisées;
f) prévoit un plan de contrôle des substances biologiques ou chimiques utilisées, produites, stockées ou éliminées dans le lieu de travail;
g) fait état de la marche à suivre afin que soient protégées la sécurité et la santé dans le lieu de travail lorsque d'autres employeurs ou travailleurs autonomes s'occupent de travaux dans ce lieu et, notamment :
(i) des critères permettant d'évaluer et de choisir des employeurs et des travailleurs autonomes afin qu'ils s'occupent de travaux dans le lieu de travail,
(ii) de la marche à suivre afin que soient surveillés de façon régulière les employeurs et les travailleurs autonomes qui s'occupent de travaux dans le lieu de travail;
h) prévoit un plan permettant aux travailleurs et aux surveillants de recevoir une formation en matière de pratiques et de méthodes de travail sûres;
i) prévoit la marche à suivre applicable aux enquêtes relatives à des accidents, à des événements dangereux et à des refus de travailler opposés en vertu de l'article 43;
j) prévoit des règles pour la participation des travailleurs aux activités touchant la sécurité et la santé dans le lieu de travail, notamment aux inspections et aux enquêtes menées relativement à des accidents, à des événements dangereux et à des refus de travailler opposés en vertu de l'article 43;
k) prévoit le mode d'examen et de révision qui lui est applicable, lequel examen et laquelle révision doivent avoir lieu au moins une fois tous les trois ans ou plus fréquemment si la situation qui existe dans le lieu de travail change de telle manière qu'elle compromet la sécurité ou la santé des travailleurs qui s'y trouvent;
l) comporte les autres éléments qu'indiquent les règlements.
7.4(6) The employer shall design the workplace safety and health program in consultation with
(a) the committee for the workplace; or
(b) if there is no committee, the representative for the workplace.
7.4(6) L'employeur conçoit le programme de sécurité et de santé au travail en collaboration :
a) avec le comité constitué à l'égard du lieu de travail;
b) en l'absence de comité, avec le délégué désigné pour le lieu de travail.
7.4(7) The employer shall make a workplace safety and health program available to the following persons on request:
(a) the committee;
(b) if there is no committee, the representative;
(c) a worker at the workplace;
(d) a safety and health officer.
7.4(7) Le programme peut être examiné, sur demande :
a) par le comité;
b) en l'absence de comité, par le délégué;
c) par les travailleurs employés dans le lieu de travail;
d) par un agent de sécurité et d'hygiène.
7.4(8) If workers from two or more employers that have workplace safety and health programs are working at a construction project site that has a prime contractor, the prime contractor shall co-ordinate the programs of those employers.
7.4(8) L'entrepreneur principal coordonne les programmes de sécurité et de santé au travail établis par au moins deux employeurs dont les travailleurs sont employés sur le chantier de construction pour lequel il a été engagé.
DUTY TO PROVIDE REQUIRED INFORMATION
OBLIGATION DE COMMUNIQUER LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS
7.5(1) In this section, "required information" means any information
(a) that may affect the safety and health of a person at a workplace;
(b) that is necessary to identify and control any existing or potential hazards with respect to a workplace or any process, procedure or biological or chemical substance used at a workplace; or
(c) prescribed by regulation as required information.
7.5(1) Au présent article, « renseignements exigés » s'entend des renseignements qui, selon le cas :
a) peuvent avoir une incidence sur la sécurité et la santé de personnes se trouvant dans un lieu de travail;
b) sont nécessaires à la détermination et à la limitation des dangers qui touchent ou pourraient toucher un lieu de travail ou les substances biologiques ou chimiques qui y sont utilisées ou qui mettent ou pourraient mettre en péril les méthodes qui y sont employées;
c) sont des renseignements exigés en vertu des règlements.
7.5(2) Every prime contractor for a construction project shall provide, so far as is reasonably practicable, all required information that he or she knows or may reasonably be expected to know to
(a) the owner of the construction project site; and
(b) every contractor, employer and self-employed person who is involved in work on the project.
7.5(2) L'entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction communique, dans la mesure du possible, les renseignements exigés qu'il possède ou devrait normalement posséder :
a) au propriétaire du chantier de construction;
b) aux entrepreneurs, aux employeurs et aux travailleurs autonomes qui s'occupent de travaux relatifs au projet.
7.5(3) Every contractor shall provide, so far as is reasonably practicable, all required information that he or she knows or may reasonably be expected to know to
(a) every owner of a workplace with whom the contractor has a contract;
(b) every employer and self-employed person at a workplace with whom the contractor has a contract; and
(c) the prime contractor for a construction project, if the contractor is involved in work on a construction project for which there is a prime contractor.
7.5(3) L'entrepreneur communique, dans la mesure du possible, les renseignements exigés qu'il possède ou devrait normalement posséder :
a) aux propriétaires de lieux de travail avec lesquels il a conclu un contrat;
b) aux employeurs et aux travailleurs autonomes présents sur un lieu de travail et avec lesquels il a conclu un contrat;
c) à l'entrepreneur principal engagé, le cas échéant, à l'égard d'un projet de construction, si l'entrepreneur s'occupe de travaux relatifs à ce projet.
7.5(4) Every owner of a workplace shall provide, so far as is reasonably practicable, all required information that he or she knows or may reasonably be expected to know to
(a) every employer who employs workers at the workplace; and
(b) every self-employed person who works at the workplace.
7.5(4) Le propriétaire d'un lieu de travail communique, dans la mesure du possible, les renseignements exigés qu'il possède ou devrait normalement posséder :
a) aux employeurs qui emploient des travailleurs dans le lieu de travail;
b) aux travailleurs autonomes qui travaillent dans le lieu de travail.
7.5(5) Despite subsection (4), if a workplace is a construction project site where work is performed on a construction project that is required to have a prime contractor, an owner of that workplace shall provide, so far as is reasonably practicable, all required information that he or she knows or may reasonably be expected to know only to the prime contractor.
7.5(5) Malgré le paragraphe (4), le propriétaire d'un lieu de travail qui est un chantier de construction où sont exécutés des travaux relatifs à un projet de construction à l'égard duquel un entrepreneur principal doit être engagé communique, dans la mesure du possible, les renseignements exigés qu'il possède ou devrait normalement posséder uniquement à l'entrepreneur principal.
PERSONS WITH MULTIPLE FUNCTIONS
PERSONNES EXERÇANT DES FONCTIONS MULTIPLES
7.6(1) In this section, "function" means the function of employer, supervisor, worker, self-employed person, prime contractor, contractor, owner or supplier under this Act and the regulations.
7.6(1) Dans le présent article, « fonction » s'entend de la fonction d'employeur, de surveillant, de travailleur, de travailleur autonome, d'entrepreneur principal, d'entrepreneur, de propriétaire ou de fournisseur sous le régime de la présente loi et des règlements.
7.6(2) If a person has two or more functions under this Act in respect of one workplace, that person shall satisfy the duties imposed by this Act and the regulations for each function.
7.6(2) La personne qui exerce au moins deux fonctions sous le régime de la présente loi relativement à un lieu de travail exécute les obligations que la présente loi et les règlements lui imposent à l'égard de chacune des fonctions.
(a) one or more provisions in this Act or the regulations imposes the same duty on more than one person; and
(b) one of the persons subject to that duty complies with the applicable provision;
the other persons subject to that duty are relieved of their duty only during the time when
(c) simultaneous compliance of that duty by more than one person would result in unnecessary duplication of effort and expense; and
(d) the safety and health of any person at the workplace is not put at risk by compliance with that duty by only one person.
7.7 Dans le cas où la présente loi ou les règlements imposent la même obligation à plusieurs personnes et que l'une de celles-ci exécute cette obligation, les autres personnes ne sont dégagées de leur obligation que pendant la période au cours de laquelle l'exécution simultanée de cette obligation par plus d'une personne entraînerait inutilement un cumul d'efforts et une multiplication des frais et au cours de laquelle l'exécution de celle-ci par une seule personne ne compromet pas la sécurité ni la santé de quiconque dans le lieu de travail.
RELATIONSHIP OF THIS ACT TO THE WORKERS COMPENSATION ACT
LIENS ENTRE LA PRÉSENTE LOI ET LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
8 The failure to comply with any provision of this Act or the regulations does not affect the right of a worker to compensation under The Workers Compensation Act.
8 L'omission d'observer une disposition de la présente loi ou des règlements ne porte pas atteinte au droit d'un travailleur de recevoir une indemnité sous le régime de la Loi sur les accidents du travail.
9 The liabilities and obligations of any person under The Workers Compensation Act are not decreased, reduced, or removed, by reason only of his compliance with the provisions of this Act or the regulations.
9 Les responsabilités et obligations d'une personne sous le régime de la Loi sur les accidents du travail ne sont pas diminuées, réduites ou supprimées par le simple fait que cette personne a observé les dispositions de la présente loi ou des règlements.
10 [Renumbered as subsection 14(4)]
10 [Nouvelle désignation numérique : paragraphe 14(4)]
11(2) [Renumbered as subsection 14(5)]
11(2) [Nouvelle désignation numérique : paragraphe 14(5)]
DUTIES AND POWERS OF THE DIRECTOR
ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR
12 The director shall, in accordance with the objects and purposes of this Act,
(a) be concerned with workplace safety and health generally, and with the maintenance of reasonable standards for the protection of the safety and health of workers and self-employed persons in Manitoba;
(b) be responsible for the administration of this Act and the regulations;
(c) submit from time to time to the minister such recommendations as he considers appropriate for the making of regulations;
(d) ensure that persons and organizations concerned with the purposes of this Act are provided with information and advice pertaining to its administration and to the protection of the safety and health of workers generally;
(e) prepare and maintain or cause to be prepared and maintained illness, death and accident statistics relating to workers and self-employed persons, and do so either alone or in conjunction with The Workers Compensation Board, the Department of Health, Healthy Living and Seniors, or any other department, agency or commission; and
(f) do such other things in connection with safety and health in the workplace as the minister may direct, for the purposes of carrying out the provisions of this Act and the regulations and the provisions of any other Act or regulations assigned to the minister for administration.
12 Le directeur est tenu, conformément aux objets de la présente loi :
a) de voir à la sécurité et à l'hygiène du travail en général, et au maintien de normes raisonnables pour que soit assurée la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et des travailleurs autonomes du Manitoba;
b) d'assumer la responsabilité de l'application de la présente loi et des règlements;
c) de présenter au ministre les recommandations qu'il juge appropriées pour la prise de règlements;
d) de fournir aux particuliers et associations intéressés à la réalisation des objets de la présente loi, les renseignements et les conseils relatifs à son application et à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs en général;
e) de compiler et de tenir à jour, ou de faire compiler et tenir à jour, des statistiques sur les maladies, les accidents et les décès se rapportant aux travailleurs et aux travailleurs autonomes; il peut effectuer cette tâche seul ou conjointement avec la Commission des accidents du travail, le ministère de la Santé, de la Vie saine et des Aînés ou tout autre ministère, organisme ou commission;
f) d'accomplir les autres choses reliées à la sécurité et à l'hygiène du travail que le ministre peut ordonner d'accomplir pour la mise à effet des dispositions de la présente loi et des règlements et des dispositions d'autres lois et règlements dont l'application a été confiée au ministre.
13 The director may, in accordance with the objects and purposes of this Act,
(a) provide assistance to persons concerned with safety and health in the workplace, and provide services to assist workplace safety and health committees, employers and workers in maintaining reasonable standards for the protection of the safety and health of workers;
(b) carry out studies and research, or cause studies and research to be carried out, and make arrangements for the publication of results of research, in matters relating to the safety and health of workers;
(c) encourage, develop and conduct, either alone or in co-operation with organizations concerned with the purposes of this Act, education and information programs for promoting the safety and health of workers and for improving the qualifications of persons concerned with workplace safety and health;
(d) make recommendations to the minister regarding grants of moneys for any of the purposes referred to in this section;
(d.1) make recommendations to the minister regarding workplace safety and health and the prevention of workplace injury and illness;
(d.2) coordinate examinations and investigations
(i) for determining the cause and particulars of any accident or ill health occurring to a worker, or self-employed person, and arising out of or in connection with activities in the workplace, or
(ii) for the prevention of accidents or ill health arising out of or in connection with activities in the workplace; and
(e) perform such other functions as the minister may direct for the proper administration of this Act and the regulations.
13 Le directeur peut conformément aux objets de la présente loi :
a) fournir de l'assistance aux personnes intéressées à la sécurité et à l'hygiène dans le lieu de travail et aider les comités sur la sécurité et la santé des travailleurs, les employeurs et les travailleurs à maintenir des normes raisonnables pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;
b) effectuer des études et des recherches sur des questions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs ou en faire effectuer, et voir à la publication des résultats;
c) encourager, élaborer et mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec les organisations intéressées à la réalisation des objets de la présente loi, des programmes d'éducation et d'information visant à favoriser la sécurité et la santé des travailleurs et à accroître les compétences des personnes intéressées aux questions de santé et d'hygiène du travail;
d) faire des recommandations au ministre relativement aux subventions à accorder pour la mise en œuvre des objectifs prévus au présent article;
d.1) faire des recommandations au ministre en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail et la prévention des blessures et des maladies professionnelles;
d.2) coordonner les examens et les enquêtes qui ont pour objet :
(i) d'établir la cause et les faits relatifs aux accidents et aux problèmes de santé que les travailleurs, y compris les travailleurs autonomes, subissent pour des raisons liées à leurs activités professionnelles,
(ii) de prévenir les accidents et les problèmes de santé que les travailleurs subissent pour des raisons liées à leurs activités professionnelles;
e) exécuter les autres fonctions que le ministre peut lui confier pour l'application de la loi et des règlements.
13.1 The director may issue public reports disclosing details of improvement orders, stop work orders and administrative penalties made or imposed under this Act. The reports may disclose personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act.
13.1 Le directeur peut produire des rapports publics qui font état d'informations détaillées sur les ordres d'amélioration et les ordres d'arrêt du travail donnés sous le régime de la présente loi et sur les sanctions administratives infligées en vertu de celle-ci. Ces rapports peuvent comporter des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
DUTIES AND POWERS OF THE MINISTER
ATTRIBUTIONS DU MINISTRE
14(1) The minister may, in accordance with the objects and purposes of this Act,
(a) authorize the director or any other person to investigate and make a special report to him on any accident, occurrence, or any matter of safety and health in the workplace;
(b) appoint the director or any other person to conduct a public inquiry into any matter of safety or health in the workplace, and the director or the person so appointed, for the purpose of an inquiry, has all the powers of a commissioner under Part V of The Manitoba Evidence Act;
(c) appoint consultants and advisors who are professionally or technically qualified to advise him in the making of regulations, or to advise him on the administration of this Act or regulations;
(f) do such other things as he deems necessary for the proper carrying out of this Act.
14(1) Le ministre peut, conformément aux objets de la présente loi :
a) autoriser le directeur ou toute autre personne à faire enquête sur tout accident, sur tout incident ou sur toute question concernant la sécurité et l'hygiène dans le lieu de travail et à lui faire un rapport spécial sur le sujet;
b) charger le directeur ou toute autre personne de tenir une enquête publique sur toute question concernant la sécurité ou l'hygiène dans le lieu de travail; le directeur ou la personne a, pour la conduite de l'enquête, les pouvoirs d'un commissaire nommé sous le régime de la Partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba;
c) nommer des conseillers ou des experts-conseils, possédant des compétences professionnelles ou techniques, pour le conseiller sur la prise des règlements ou sur l'application de la présente loi ou des règlements;
f) prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires pour la mise en œuvre de la présente loi.
14(2) Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, consultants or advisors may be paid such remuneration and out-of-pocket expenses as may be authorized by the minister.
14(2) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les conseillers ou experts-conseils peuvent recevoir la rémunération et le remboursement des débours que peut autoriser le ministre.
14(3) The minister may authorize the payment of certain costs
(a) for investigative and consultative services; and
(b) for medical examinations and reports made under this Act, the costs of which are not payable from public funds;
that may be carried out or rendered for the purposes of this Act.
14(3) Le ministre peut autoriser le paiement de certains frais se rapportant :
a) aux services de recherches et de consultation;
b) aux examens médicaux et aux rapports faits sous le régime de la présente loi, lorsque les frais occasionnés par les examens et les rapports ne sont pas payables à même les fonds publics,
pourvu que ces services soient fournis ou ces examens ou ces rapports faits conformément aux objets de la présente loi.
14(4) This Act is to be administered through the Workplace Safety and Health Branch of the department.
Application de la Loi
14(4) La Direction de la sécurité et de l'hygiène du travail constitue au sein du ministère l'entité administrative servant à l'application de la présente loi.
14(4.1) A Director of Workplace Safety and Health must be appointed under Part 3 of The Public Service Act.
14(4.1) Un directeur de la Sécurité et de l'hygiène du travail est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.
14(5) To assist in defraying the expenses incurred in the administration of this Act moneys may be paid from the Consolidated Fund, if authorized by an Act of the Legislature to be so paid and applied.
14(5) Des sommes d'argent peuvent être versées par prélèvement sur le Trésor pour aider au paiement des dépenses occasionnées dans le cadre de l'application de la présente loi, si une loi de la Législature le permet.
14.1 At least once every five years, the minister must undertake a review of this Act that includes consultations with representatives of employers and workers.
14.1 Au moins une fois tous les cinq ans, le ministre effectue un examen de la présente loi en consultation avec des représentants d'employeurs et de travailleurs.
CHIEF OCCUPATIONAL MEDICAL OFFICER
MÉDECIN DU TRAVAIL EN CHEF
17(1) The minister shall appoint as chief occupational medical officer for the purpose of this Act, a person who is a duly qualified medical practitioner and who has training and experience in occupational medicine.
17(1) Le ministre nomme un médecin qualifié qui a une formation et de l'expérience en médecine du travail pour occuper le poste de médecin du travail en chef aux fins d'application de la présente loi.
17(2) The chief occupational medical officer has all the powers of a workplace safety and health officer as set out in this Act, and such other powers as may be conferred upon him by the minister or the regulations.
17(2) Le médecin du travail en chef a tous les pouvoirs attribués par la présente loi à un agent de sécurité et d'hygiène ainsi que les pouvoirs additionnels que le ministre ou les règlements peuvent lui conférer.
17(3) The chief occupational medical officer may provide written authority to a person who is an occupational health nurse to enter a workplace for the purpose of enforcing provisions of this Act, and a person so authorized shall have such duties and powers as are prescribed for the person by the chief occupational medical officer, but the duties and powers prescribed shall not include any duties and powers that are not prescribed for a person who is appointed as a safety and health officer under this Act.
17(3) Le médecin du travail en chef peut autoriser par écrit une infirmière hygiéniste à pénétrer dans un lieu de travail pour faire appliquer les dispositions de la présente loi; une personne ainsi autorisée a les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par le médecin du travail en chef, mais ces pouvoirs et fonctions ne peuvent inclure ceux qui ne sont pas attribués à un agent de sécurité et d'hygiène nommé sous le régime de la présente loi.
REGULATIONS, CODES AND STANDARDS
RÈGLEMENTS, GUIDES ET NORMES
18(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) respecting standards and practices to be established and maintained by employers, supervisors, self-employed persons, prime contractors, contractors, owners and suppliers to protect the safety and health of any person at a workplace;
(b) respecting procedures, measures and precautions that are required, or prohibited, when performing any work activity;
(c) imposing requirements respecting conditions at workplaces, including such matters as the structural condition and stability of premises, available exits from premises, cleanliness, temperature, lighting, ventilation, overcrowding, noise, vibrations, ionizing and other radiations, dust and fumes;
(c.1) respecting the prohibition of smoking and e-cigarette use at workplaces, including deeming a contravention of The Smoking and Vapour Products Control Act relating to workplaces to be a contravention of this Act for the purpose of issuing an improvement order under section 26;
(d) prescribing minimum standards of welfare facilities at workplaces, including the supply of water, sanitary conveniences and facilities for washing, bathing, changing, storing personal property, breaks and refreshment;
(e) regulating or prohibiting the manufacture, supply, or use of any plant, tool, equipment, machine or device;
(f) respecting the design, construction, guarding, siting, installation, commissioning, examination, repair, maintenance, alteration, adjustment, dismantling, testing, inspection, use, or approval prior to installation or use, of any plant, tool, equipment, machine or device;
(g) prescribing requirements with respect to the marking of any plant, tool, equipment, machine or device used or manufactured in any workplace, and regulating or restricting the use of specified markings;
(h) regulating or prohibiting the manufacture, supply, keeping, handling or use of any substance or material that may adversely affect the safety or health of any person at a workplace;
(i) respecting the testing, labelling and examination of any substance or material that may affect the safety or health of any person at a workplace;
(j) respecting the prevention, study and treatment of industrial diseases, including arrangements for medical examinations and health surveillance of persons involved in work at a workplace;
(k) respecting the monitoring of atmospheric and other conditions in workplaces;
(l) respecting the instruction, training and supervision of workers;
(m) respecting the provision by employers, and the use by workers, of protective clothing or devices, including clothing affording protection against the weather;
(n) prohibiting the performance of specified functions by any person who does not possess specified qualifications or experience;
(o) respecting licences, certificates or designations required by persons performing specified functions at a workplace, and the fees and conditions required to obtain a licence, certificate or designation;
(p) requiring a person to obtain a permit to carry on a specified activity affecting the safety or health of any person at a workplace, including the terms and conditions and the fee for the permit;
(q) respecting the suspension or cancellation of any licence, certificate or permit issued under this Act;
(r) respecting the preparation, maintenance and submission of records and reports dealing with accidents, industrial diseases and workplace safety and health standards;
(s) restricting, prohibiting or requiring any activity if an accident or any other specified dangerous occurrence has occurred, or may occur;
(t) respecting committees, including but not limited to
(i) the operation of committees,
(ii) the frequency of meetings of committees, including more frequent meetings for specified classes of workplaces,
(iii) the participation of committees members in inspections, investigations and other related matters, and
(iv) the submission of committee records to the director;
(u) respecting representatives, including but not limited to
(i) the participation of representatives in inspections, investigations and other related matters, and
(ii) the submission of representatives' records to the director;
(v) respecting workplace safety and health programs;
(w) prescribing the persons to whom, circumstances in which, and methods by which specified information concerning safety and health shall be communicated;
(x) prescribing the fees payable for examinations required under this Act;
(y) respecting arrangements for ambulance service and first-aid treatment at workplaces;
(z) respecting the employment or the provision of alternate employment to
(i) a pregnant or nursing worker, and
(ii) a worker whose safety or health is put at risk by exposure to a chemical or biological substance;
(aa) respecting the establishment of policies and procedures in workplaces or classes of workplaces to prevent and respond to potentially violent situations;
(bb) respecting measures that employers shall take to prevent harassment in the workplace;
(bb.1) for the purpose of section 21, respecting the criteria to be used and the procedures to be followed when determining whether to make an order, or to reconsider an order, exempting a person or class of persons from any provision of a regulation;
(bb.2) for the purpose of section 40,
(i) respecting the procedures to be followed in determining whether to issue an order, or to reconsider an order, under subsection 40(6) or (7.1), and
(ii) respecting any additional criteria to be considered by the director under subsection 40(7);
(cc) for the purpose of section 53.1,
(i) specifying the form and content of notices of administrative penalties,
(i.1) prescribing provisions of this Act or the regulations for the purposes of subclauses 53.1(1)(a)(ii) and (2)(a)(ii),
(ii) respecting the determination of amounts of administrative penalties, which may vary according to the number of workers affected by, or the nature or frequency of, the matter that gave rise to the issuance of the notice of administrative penalty, and
(iii) respecting any other matter necessary for the administration of a system of administrative penalties provided for under this Act;
(dd) defining the meaning of any word or phrase used but not defined in this Act;
(ee) respecting any matter required or authorized by this Act to be prescribed or dealt with by regulation;
(ff) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.
18(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les normes et les pratiques que doivent établir et maintenir les employeurs, les surveillants, les travailleurs autonomes, les entrepreneurs principaux, les entrepreneurs, les propriétaires et les fournisseurs afin que soient protégées la sécurité et la santé des personnes qui se trouvent dans un lieu de travail;
b) prendre des mesures concernant les méthodes qui doivent être utilisées ou ne peuvent l'être au moment de l'exécution de tâches ainsi que les dispositions et les précautions qui doivent être prises ou ne peuvent l'être à ce moment;
c) imposer des exigences à l'égard des conditions de travail qui existent dans les lieux de travail, notamment à l'égard de questions telles que l'état de la charpente et la solidité des lieux, les sorties disponibles, la propreté, la température, l'éclairage, la ventilation, l'encombrement des lieux, le bruit, les vibrations, l'ionisation et les autres radiations, la poussière et les fumées;
c.1) prendre des mesures concernant l'interdiction de fumer ou de vapoter dans les lieux de travail, y compris assimiler les infractions à la Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter ayant trait aux lieux de travail aux infractions que vise la présente loi en ce qui concerne les ordres d'amélioration donnés en vertu de l'article 26;
d) fixer des normes minimales s'appliquant aux installations visant à assurer le bien-être des travailleurs dans les lieux de travail, notamment à l'égard de l'approvisionnement en eau, des installations sanitaires ainsi que des installations dans lesquelles les travailleurs peuvent se laver, se changer, remiser leurs effets personnels, se reposer et se restaurer;
e) réglementer ou interdire la fabrication, la fourniture ou l'utilisation de matériel, d'équipement ou de machinerie;
f) prendre des mesures concernant la conception, la construction, la surveillance, l'emplacement, l'installation, la mise en service, l'examen, la réparation, l'entretien, la modification, la mise au point, le démantèlement, la vérification, l'inspection, l'utilisation ou l'approbation avant l'installation ou l'utilisation de tout matériel, outil, équipement, machine ou appareil;
g) fixer des exigences concernant le marquage de tout matériel, outil, équipement, machine ou appareil utilisé ou fabriqué dans un lieu de travail et réglementer ou restreindre l'utilisation de marques déterminées;
h) réglementer ou interdire la fabrication, la fourniture, l'entreposage, la manutention ou l'utilisation des substances ou des matériaux qui peuvent nuire à la sécurité ou à la santé des personnes qui se trouvent dans un lieu de travail;
i) prendre des mesures concernant l'analyse, la vérification, l'étiquetage et l'examen des substances ou des matériaux qui peuvent nuire à la sécurité ou à la santé des personnes qui se trouvent dans un lieu de travail;
j) prendre des mesures concernant la prévention, l'étude et le traitement des maladies professionnelles, y compris des dispositions prévoyant des examens médicaux et la surveillance médicale des personnes qui s'occupent de travaux dans un lieu de travail;
k) prendre des mesures concernant le contrôle des conditions qui existent dans les lieux de travail, y compris la qualité de l'air;
l) prendre des mesures concernant l'enseignement théorique que doivent recevoir les travailleurs, leur formation et leur surveillance;
m) prendre des mesures concernant la fourniture par les employeurs et l'utilisation par les travailleurs de vêtements ou de dispositifs protecteurs, y compris des vêtements assurant une protection contre les intempéries;
n) interdire aux personnes qui ne possèdent pas les compétences ou l'expérience indiquées d'exercer des fonctions déterminées;
o) prendre des mesures concernant les licences, les certificats ou les désignations que doivent posséder les personnes qui exercent des fonctions déterminées dans un lieu de travail ainsi que les droits et les conditions qui s'appliquent à l'obtention de ces licences, de ces certificats ou de ces désignations;
p) exiger l'obtention d'un permis pour l'exécution d'une activité déterminée touchant la sécurité ou la santé des personnes qui se trouvent dans un lieu de travail et indiquer les conditions ainsi que le droit s'appliquant au permis;
q) prendre des mesures concernant la suspension ou l'annulation d'une licence, d'un certificat ou d'un permis délivré sous le régime de la présente loi;
r) prendre des mesures concernant l'établissement, la tenue et la présentation de dossiers et de rapports relatifs aux accidents, aux maladies professionnelles ainsi qu'aux normes de sécurité et d'hygiène s'appliquant aux lieux de travail;
s) restreindre ou interdire une activité si un accident ou un autre événement dangereux déterminé s'est produit ou peut se produire ou ordonner l'accomplissement d'une activité dans un tel cas;
t) prendre des mesures concernant les comités et, notamment, prévoir :
(i) leur fonctionnement,
(ii) la fréquence des réunions des comités, y compris la tenue de réunions de façon plus fréquente dans le cas de comités constitués à l'égard de catégories déterminées de lieux de travail,
(iii) la participation des membres des comités aux inspections, aux enquêtes et aux affaires connexes,
(iv) la présentation de leurs documents au directeur;
u) prendre des mesures concernant les délégués et, notamment, prévoir :
(i) leur participation aux inspections, aux enquêtes et aux affaires connexes,
(ii) la présentation de leurs documents au directeur;
v) prendre des mesures concernant les programmes de sécurité et de santé au travail;
w) indiquer les personnes à qui doivent être communiqués des renseignements déterminés portant sur la sécurité et la santé et déterminer les circonstances dans lesquelles ces renseignements doivent être communiqués ainsi que les méthodes s'appliquant à leur communication;
x) fixer les droits devant être acquittés pour les examens que prévoit la présente loi;
y) prendre des mesures concernant les services d'ambulance et les premiers soins devant être fournis dans les lieux de travail;
z) prendre des mesures concernant l'emploi et l'affectation à un autre emploi :
(i) des travailleuses enceintes ou de celles qui allaitent,
(ii) des travailleurs dont la sécurité ou la santé sont menacées en raison de leur exposition à des substances chimiques ou biologiques;
aa) prendre des mesures concernant l'établissement dans les lieux de travail ou dans des catégories de lieux de travail de directives et de règles permettant d'empêcher que ne surviennent des situations qui pourraient donner lieu à de la violence et d'intervenir dans de telles situations;
bb) prendre des mesures concernant les dispositions que les employeurs doivent prendre afin de prévenir tout harcèlement dans le lieu de travail;
bb.1) pour l'application de l'article 21, établir les critères et la procédure que le directeur suit pour déterminer s'il y a lieu de donner ou de réexaminer un ordre exemptant une personne ou une catégorie de personnes quant à l'application de dispositions réglementaires;
bb.2) pour l'application de l'article 40 :
(i) établir la procédure que le directeur suit pour déterminer s'il y a lieu de donner un ordre en vertu du paragraphe 40(6) ou de réexaminer un ordre en vertu du paragraphe (7.1),
(ii) fixer les critères additionnels dont le directeur tient compte au titre du paragraphe 40(7);
cc) pour l'application de l'article 53.1 :
(i) préciser la forme et le contenu des avis de sanctions administratives,
(i.1) désigner les dispositions de la présente loi et des règlements qui sont visées pour l'application des sous-alinéas 53.1(1)a)(ii) et (2)a)(ii),
(ii) prendre des mesures concernant la détermination du montant des sanctions administratives, lequel montant peut varier selon le nombre de travailleurs touchés par les faits ayant donné lieu à ces sanctions ou selon la nature ou la fréquence de ces faits,
(iii) prendre toute autre mesure nécessaire à la gestion de l'ensemble des sanctions administratives prévues par la présente loi;
dd) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
ee) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
ff) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
18(2) A regulation made under subsection (1) may be made applicable generally to all workplaces, or particularly to one or more workplaces, or to such classes thereof as may be specified therein.
18(2) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut s'appliquer à tous les lieux de travail ou à un ou plus d'un d'entre eux, ou à certaines catégories de lieux de travail qui peuvent y être désignées.
19(1) For the purpose of providing practical guidance with respect to the requirements of any provision of the regulations, the director may approve and issue such codes of practice or any amendment or revision thereof as in his opinion are suitable for that purpose.
19(1) Afin d'offrir des conseils pratiques concernant les prescriptions contenues dans les dispositions des règlements, le directeur peut approuver et établir des guides pratiques et y faire les modifications ou révisions qu'il juge utiles à cette fin.
19(2) Where a code of practice is approved by the director under subsection (1), he shall cause to be published in the Manitoba Gazette a notice identifying the code, specifying the provisions of the regulations to which it applies and stating the effective date of the approval.
19(2) Une fois que le directeur a approuvé un guide conformément au paragraphe (1), il fait publier dans la Gazette du Manitoba un avis indiquant le titre du guide, les dispositions particulières des règlements auxquelles il s'applique ainsi que la date de son entrée en vigueur.
20(1) The failure by any person to observe any provision of an approved code of practice is not of itself an offence.
20(1) Le défaut d'observer une disposition d'un guide pratique approuvé ne constitue pas en soi une infraction.
20(2) Where a person is charged with a breach of any provision of the regulations in respect of which the director has issued a code of practice, that code is admissible as evidence in a prosecution for the violation of the provision of the regulation.
20(2) Lorsqu'une personne est inculpée d'une violation d'une disposition d'un règlement à l'égard de laquelle le directeur a établi un guide pratique, celui-ci est admissible en preuve dans une poursuite intentée en raison de cette violation.
20(3) A copy of a code of practice, or any amendment or revision thereto as approved by the director, certified to be a true copy by the director shall be received as evidence in any court without proof of the signature or of the official character of the person purporting to have signed the certificate.
20(3) La copie du guide pratique, ou d'une modification ou d'une révision de celui-ci, approuvée par le directeur doit être admise en preuve devant tout tribunal si elle est certifiée conforme par le directeur, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité de la personne qui est censée avoir signé le certificat.
20(4) Where a code of practice is admitted as evidence under subsection (2), and a prima facie case of non-compliance with the code of practice is established, the onus is on the accused to prove that he has complied with the regulation.
20(4) Lorsqu'un guide pratique est admis en preuve conformément au paragraphe (2) et que, prima facie, il y a preuve suffisante de l'inobservation du guide pratique, il incombe à l'inculpé de démontrer qu'il a observé le règlement dont il est question.
21(1) After consulting with any parties he or she considers appropriate, the director may, in accordance with the regulations, make a written order exempting a person or class of persons from any provision of a regulation to meet the special circumstances in a particular case.
21(1) Après consultation des personnes qu'il estime indiquées et selon les autres modalités prévues par règlement, le directeur peut, par ordre écrit, exempter une personne ou une catégorie de personnes, dans des circonstances exceptionnelles, quant à l'application de dispositions réglementaires.
21(2) The director may make an order under subsection (1) only if he or she is satisfied that no worker's health or safety is materially affected by the exemption and any criteria set out in the regulations are met.
21(2) L'ordre ne peut être donné que si le directeur est convaincu que l'exemption n'a pas pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des travailleurs et que les critères réglementaires sont respectés.
21(3) The director may impose any terms or conditions in connection with the order that the director considers necessary to maintain the safety or health of a worker.
21(3) Le directeur peut assortir son ordre des conditions qu'il estime nécessaires pour protéger la santé ou la sécurité d'un travailleur.
21(4) If, after making an order under this section, additional information comes to the attention of the director, the director may, in accordance with the regulations, reconsider the order and
(a) confirm the order; or
(b) vary, suspend or revoke the order if the director believes that
(i) he or she would have come to a different decision if the information had been known when the order was made, or
(ii) a worker's safety or health is materially affected by the order.
21(4) S'il est saisi de nouvelles informations après avoir donné un ordre en vertu du présent article, le directeur peut réexaminer l'ordre en cause selon les modalités prévues par règlement et prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) soit confirmer l'ordre;
b) soit modifier ou révoquer l'ordre ou en suspendre l'application, s'il estime que l'une des conditions suivantes est remplie :
(i) il aurait pris une décision différente s'il avait eu connaissance des nouvelles informations,
(ii) l'ordre compromet gravement la santé ou la sécurité du travailleur.
SAFETY AND HEALTH OFFICERS
AGENTS DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE
22(1) The minister may appoint persons as safety and health officers for the purpose of enforcing this Act and the regulations.
22(1) Le ministre peut nommer des agents de sécurité et d'hygiène pour veiller à l'application de la présente loi et des règlements.
22(2) The minister may enter into an agreement with any province authorizing a person employed by that province to act as a safety and health officer for the purpose of this Act.
22(2) Le ministre peut conclure une entente avec une autre province en vue d'autoriser un employé de cette autre province à agir à titre d'agent de sécurité et d'hygiène pour l'application de la présente loi.
22(3) The minister may consent to have a safety and health officer carry out safety and health inspections or other work on behalf of another province or the Government of Canada upon such terms and conditions as he deems advisable.
22(3) Le ministre peut permettre à un agent de sécurité et d'hygiène de procéder à des inspections ou d'accomplir d'autres tâches au nom d'une autre province ou du gouvernement du Canada, aux conditions qu'il juge indiquées.
22(4) The minister shall provide each safety and health officer with written credentials of his appointment which the officer shall produce upon request when exercising or seeking to exercise any of the powers conferred on him under this Act.
22(4) Le ministre remet à chacun des agents de sécurité et d'hygiène une attestation écrite de sa nomination, attestation que l'agent produit sur demande lorsqu'il exerce un pouvoir que la présente loi lui confère ou lorsqu'il cherche à exercer un tel pouvoir.
23 A safety and health officer shall
(a) make such inspections and inquiries, and carry out such tests, as he deems necessary to ascertain whether compliance is being made with the provisions of this Act and the regulations; and
(b) carry out such other duties as may be assigned to safety and health officers under this Act or the regulations.
23 Un agent de sécurité et d'hygiène :
a) fait les inspections, les enquêtes et les vérifications qu'il juge nécessaires pour s'assurer de l'observation des dispositions de la présente loi et des règlements;
b) exerce les autres fonctions que la présente loi ou les règlements peuvent attribuer aux agents de sécurité et d'hygiène.
24(1) For the purpose of enforcing this Act and the regulations, a safety and health officer may, at any reasonable time, or where in his opinion a situation exists that is or may be dangerous at any time
(a) without a warrant and without prior notification enter any place or premises in which he has reason to believe workers or self-employed persons are working or were working, other than premises used for personal residential purposes;
(b) under the authority of an order made under subsection (2), enter any premises used for personal residential purposes in which he has reason to believe workers or self-employed persons are working or were working;
(c) take with him any other person, and such equipment and materials, as he needs to assist him; and arrange with the employer, or person in charge of the place or premises, for that other person to re-enter alone to perform specified duties;
(d) make such examinations and investigations as he deems necessary for determining the cause and particulars of any accident or ill health occurring to a worker, or self-employed person, and arising out of or in connection with activities in the workplace, or for the prevention of accidents or ill health arising out of or in connection with activities in the workplace;
(e) take such measurements and photographs, make such tests and recordings, and take such samples of articles or substances found in the place or premises, or of the atmosphere in or near the place or premises as he deems necessary;
(f) test or cause to be tested any equipment in the place or premises, or for the purposes of testing, require the equipment to be removed to a place designated by the director;
(f.1) require the employer or a person designated by the employer to demonstrate the use of any machinery, equipment, appliance or thing at a workplace;
(g) cause any article, substance or sample taken pursuant to clause (e), to be dismantled or subjected to any process or test but not in such manner as to damage or destroy it unless under the circumstances damage thereto is unavoidable or necessary;
(h) in the case of any article, substance or equipment mentioned in clauses (e) and (g), to take possession thereof and detain it for so long as is necessary for use as evidence in any proceedings or prosecution under this Act;
(i) require any documents, books, or records that relate in any way to the safety and health in workplaces of workers, or self-employed persons, to be produced for inspection and to make copies thereof or take extracts therefrom;
(j) require any person to provide him with facilities or assistance with respect to any matters or things within that person's control, or in relation to which that person has responsibilities;
(k) in conducting any inspection, inquiry, investigation, or examination under this section, or under section 23 require any person, whom the officer has reasonable cause to believe to possess any information respecting the conditions of workplace safety, health and welfare, to attend an interview and to provide full and correct answers, either orally or in writing, to such questions as the officer thinks fit to ask; and the interview shall take place in the absence of persons other than a person nominated by the person being interviewed to be present, and any other person whom the officer may allow to be present;
(l) direct that any workplace, or part thereof, or anything therein, be left undisturbed for such time as is reasonably necessary for any of the purposes specified in clauses (d), (e) and (g);
(m) do such other things as may be authorized by the minister.
24(1) Pour l'application de la présente loi et des règlements, un agent de sécurité et d'hygiène peut, à tout moment raisonnable ou, si à son avis il existe une situation qui est ou peut être dangereuse, à tout moment :
a) sans mandat et sans avis préalable pénétrer dans un lieu ou endroit, autre qu'un endroit utilisé à titre de résidence personnelle, lorsqu'il est fondé à croire que des travailleurs ou des travailleurs autonomes y travaillent ou y ont travaillé;
b) conformément à une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (2), pénétrer dans un endroit utilisé à titre de résidence personnelle, lorsqu'il est fondé à croire que des travailleurs ou des travailleurs autonomes y travaillent ou y ont travaillé;
c) se faire accompagner de toute personne et y apporter l'équipement ou le matériel dont il peut avoir besoin, et s'entendre avec l'employeur ou le responsable de l'endroit ou du lieu pour que cette autre personne puisse y entrer seule par la suite pour accomplir certaines tâches spécifiées;
d) procéder aux examens et investigations qu'il juge nécessaires afin de déterminer, d'une part, la cause et les détails de tout accident ou de toute maladie dont peut être victime un travailleur ou un travailleur autonome et qui découle d'activités prenant place dans le lieu de travail ou qui s'y rapporte, ou d'encourager, d'autre part, la prévention des accidents ou maladies découlant d'activités prenant place dans le lieu de travail ou s'y rapportant;
e) dans la mesure où il le juge nécessaire, prendre des mesures et des photographies, procéder à des épreuves et à des enregistrements et prendre des échantillons d'objets ou de substances trouvés dans l'endroit ou le lieu, ou de l'atmosphère de l'endroit ou du lieu ou de l'atmosphère environnante;
f) vérifier ou faire vérifier tout équipement situé dans l'endroit ou le lieu ou, dans le but de faire cette vérification, faire transporter l'équipement à un endroit désigné par le directeur;
f.1) exiger que l'employeur ou la personne que celui-ci désigne montre le fonctionnement de la machinerie, de l'équipement, des appareils ou des autres choses se trouvant dans un lieu de travail;
g) faire démonter un objet ou soumettre une substance ou un échantillon pris aux termes de l'alinéa e) à un procédé ou à une épreuve, mais de façon à ne pas leur causer de dommages ni à les détruire à moins que, compte tenu des circonstances, les dommages ne soient inévitables ou nécessaires;
h) dans le cas d'objets, de substances ou d'équipements mentionnés aux alinéas e) et g), en prendre possession et les conserver le temps nécessaire pour les produire à titre d'éléments de preuve dans une procédure engagée ou une poursuite intentée sous le régime de la présente loi;
i) exiger que les documents, livres ou registres qui se rapportent de quelque façon à la santé et à l'hygiène dans le lieu de travail des travailleurs ou des travailleurs autonomes, soient produits pour inspection, que des copies en soient faites, ou des passages en soient extraits;
j) exiger qu'une personne lui fournisse aide et assistance à l'égard des objets ou choses dont cette personne a la charge ou à l'égard desquels elle a une responsabilité;
k) dans la poursuite d'une inspection, d'une enquête, d'une investigation ou d'un examen sous le régime du présent article ou de l'article 23, exiger de toute personne, si l'agent a des raisons de croire qu'elle possède des renseignements concernant les conditions de sécurité, d'hygiène et de bien-être du lieu de travail, qu'elle se présente à une entrevue et donne des réponses complètes et exactes, oralement ou par écrit, aux questions qu'il juge à propos de lui poser; ne peuvent assister à cette entrevue que la personne désignée par la personne soumise à l'entrevue pour y assister et une autre personne à laquelle l'agent permet d'être présente;
l) exiger qu'un lieu de travail, une partie de ce lieu ou toute chose qui s'y trouve, soit laissé dans l'état où il est pour la période qui est raisonnablement nécessaire à la réalisation d'un des objets mentionnés aux alinéas d), e) et g);
m) faire toute autre chose que le ministre peut autoriser.
24(2) A safety and health officer may apply to a judge of the Court of King's Bench for an order requiring the person in possession of any residential premises in which the safety and health officer has reason to believe workers or self-employed workers are working or were working to permit the safety and health officer to enter the residential premises for the purposes of inspecting them and, if the judge is satisfied that it is reasonable and necessary for the administration of the Act to grant such an order, he may grant the order.
24(2) Un agent de santé et d'hygiène peut faire une demande à un juge de la Cour du Banc du Roi afin d'obtenir une ordonnance enjoignant à la personne qui possède une résidence où l'agent de santé et d'hygiène est fondé à croire que des travailleurs ou des travailleurs autonomes travaillent ou ont travaillé de permettre à cet agent de pénétrer dans la résidence pour l'inspecter. Le juge peut accorder l'ordonnance s'il est convaincu qu'il est raisonnable et nécessaire de l'accorder pour que la Loi soit appliquée.
25 A safety and health officer, for the purpose of conducting an inspection, inquiry or investigation under this Act or the regulations, has all the powers of a commissioner under Part V of The Manitoba Evidence Act.
25 Un agent de santé et d'hygiène a, pour procéder à une inspection, une enquête ou une investigation sous le régime de la présente loi ou des règlements, tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.